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Sous-section 2 : Majoration des rentes.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail > Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole > Sous-section 2 : Majoration des rentes. >
Article R753-7


Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/