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Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre IV : Contrôles et sanctions > Chapitre II : Recherche et constatation des infractions > Section 1 : Agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions >
Article R942-1


La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.

Article R942-1-1

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


Les gardes jurés mentionnés à l'article L. 942-2 sont agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pour une durée de cinq ans renouvelable.

Nul ne peut être agréé en qualité de garde juré s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins.

Le contenu du dossier de demande d'agrément et la procédure d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 informent sans délai l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 de la modification ou de la cessation des fonctions des gardes jurés chargés d'assurer la surveillance de zones relevant de leur ressort.

L'agrément peut être retiré par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 lorsque son titulaire ne respecte pas les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 942-2 ou les obligations prévues aux articles R. 942-1-2, R. 942-1-3 et R. 942-3-1.


Article R942-1-2

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


Les gardes jurés agréés suivent une formation avant leur entrée en fonction.

Le contenu de cette formation est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.


Article R942-1-3

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-243 du 27 février 2017, les gardes jurés en activité avant l'entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, disposent d'un délai d'un an à compter de sa publication pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes jurés sont tenus de détenir en permanence et de présenter à toute personne qui en fait la demande la carte de garde juré nominative délivrée par les comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115 et revêtue du visa de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3.

Les gardes jurés doivent en outre porter, lors de leurs missions de contrôle, la tenue prescrite par les comités dont ils relèvent et sur laquelle figure, de manière visible, la mention “ Garde Juré ”.


Article R942-1-4

Outre la recherche et la constatation des infractions dans la zone relevant du ressort des comités mentionnés aux articles R. 912-21, R. 912-42 et R. 912-115, les gardes jurés adressent à l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 tout signalement ou observation recueilli dans l'exercice de leurs missions et qu'il leur paraît utile de porter à sa connaissance.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/