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Section 1 : Zones de protection.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre Ier : Les productions de semences. > Section 1 : Zones de protection. >
Article L661-1


Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.

Article L661-2

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.


Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement



La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.


Article L661-3

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 661-1 et L. 661-2.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/