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Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics > Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles > Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire > Paragraphe 3 bis : Le Conseil de discipline régional >
Article R811-83-8-1

Le conseil de discipline régional est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

Il comprend en outre dix membres :

1° Deux représentants des personnels de direction ;

2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;

3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

4° Un conseiller principal d'éducation ;

5° Deux représentants des parents d'élèves ;

6° Deux représentants des élèves.

La nomination des membres autres que le président leur confère la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R811-83-8-2

Les articles R. 811-83-3, D. 811-83-7 et D. 811-83-8, le deuxième alinéa du I, le II et le III de l'article R. 811-83-9 et les articles D. 811-83-10 à R. 811-83-21 sont applicables au conseil de discipline régional.

Article R811-83-8-3

Le conseil de discipline régional peut être saisi pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 lorsque celui-ci engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales et que ce directeur estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis. Ce conseil peut également être saisi, pour les mêmes motifs, par un directeur de lycée ou un directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/