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Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture > Chapitre II : Chambres régionales > Section 3 : Dispositions relatives aux chambres interrégionales d'agriculture et aux chambres d'agriculture de région > Sous-section 3 : Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France >
Article R512-16

La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :

1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :

a) Le collège des salariés de la production agricole ;

b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;

4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;

7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/