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Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.

Partie réglementaire > Livre III : Exploitation agricole > Titre IV : Financement des exploitations agricoles > Chapitre VI : Aides à l'habitat rural > Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural > Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural. >
Article D346-10

Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article D. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.

Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.

Article D346-11

Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article D. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/