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Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre V : Les productions animales > Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage > Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale > Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction > Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés >
Article R653-81

Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82.

Article R653-82

I.-L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.

Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

II.-Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.

Article R653-82-1

Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.

Article R653-83


Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/