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Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire > Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. > Sous-section 4 : Dispositions particulières > Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement >
Article R251-37

La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.

Article R251-38

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/