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Paragraphe 3 : Modification des statuts

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers > Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier > Section 1 : Sociétés civiles professionnelles > Sous-section 2 : Fonctionnement de la société > Paragraphe 3 : Modification des statuts >
Article R173-32

Dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article R. 173-1, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Article R173-33

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 173-19, pour la répartition des bénéfices.

Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

Article R173-34

Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, par le gérant ou par les gérants, à la connaissance du Comité national.

Le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement sont portés à la connaissance du Comité national dans les mêmes conditions.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/