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Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation > Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier > Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier >
Article R717-85-20

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.

L'étendue de ce périmètre est déterminée de manière à prévenir les risques découlant d'une interférence entre les travaux réalisés sur le chantier et les activités se déroulant à l'extérieur. Le périmètre de sécurité peut évoluer selon les besoins du chantier.

Lorsque des phases de danger sont identifiées lors de l'analyse des risques du chantier, une surveillance de l'accès au chantier est assurée.

Article R717-85-21

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier. Cette signalisation avertit du danger de chute d'arbres ou de branches et indique que l'accès au chantier est interdit au public.

Article R717-85-22

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/