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Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer > Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton > Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton > Sous-section 4 : Dispositions particulières aux navires battant pavillon d'un Etat étranger >
Article R958-22

Des autorisations peuvent être accordées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 dans les conditions définies à l'article R. 958-6 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Ces autorisations de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.


Article R958-23

Toute demande d'autorisation comporte les informations suivantes :

1° Nom du navire ;

2° Numéro et port d'immatriculation ;

3° Marques extérieures d'identification ;

4° Nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;

5° Tonnage brut ;

6° Longueur hors tout ;

7° Puissance du moteur ou des moteurs ;

8° Signal distinctif ;

9° Fréquences radios utilisées ;

10° Méthode de pêche ;

11° Espèces qu'il est prévu de capturer ;

12° Période de pêche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.


Article R958-24

Dans le cas où plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation de pêche individuelle.

Article R958-25

Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer aux prescriptions suivantes :

1° L'original de l'autorisation est détenu à bord ;

2° Le capitaine tient un journal de pêche ;

3° Le capitaine communique, par messages radiotéléphoniques ou électroniques, les mouvements d'entrée et de sortie du navire, les captures effectuées, les secteurs fréquentés ;

4° Le nom du navire est indiqué de manière très visible en caractères latins de 6 cm au moins d'épaisseur de trait et de 45 cm au moins de hauteur, en lettres blanches sur fond noir, de chaque côté de la passerelle de navigation et à hauteur de celle-ci ;

5° Le signal distinctif du navire est peint sur la partie supérieure des superstructures en lettres de couleur rouge sur fond blanc, d'une épaisseur de trait de 6 cm au moins et de 45 cm de hauteur au moins, disposées de telle sorte qu'elles soient visibles par un observateur aérien survolant le navire en suivant la même route que ce dernier.


Article R958-26

Les autorisations sont délivrées par décision l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.

Le modèle et la durée des autorisations, la forme et les indications du journal de pêche, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission des messages prévus à l'article R. 958-25 et toutes autres formalités pratiques rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre sont fixés de la même manière.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/