Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics.

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur > Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages > Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat > Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics. >
Article R151-23


Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/