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Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture > Section 2 : Exercice du contrôle. >
Article L255-2

L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7.



Article L255-3

Par dérogation à l'article L. 255-2, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sur le territoire national, d'un des produits mentionnés à ce même article provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché, n'est subordonnée, dès lors que ce produit est identique à un produit dit " de référence " bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France, qu'à l'obtention d'un permis délivré selon les conditions posées à l'article L. 255-7. Le permis ainsi délivré au produit introduit sur le territoire national n'ouvre droit qu'aux mêmes conditions de mise sur le marché et d'utilisation que celles applicables au produit de référence autorisé en France.

Article L255-4

La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9.

Article L255-5

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 :

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ;

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue au deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;

5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;

6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.




Article L255-6

La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits mis sur le marché ou utilisés conformément aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-5 est également subordonnée à la délivrance de l'autorisation ou du permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3, sauf si ce mélange remplit l'une des conditions suivantes :


-il est explicitement autorisé dans une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

-il est explicitement autorisé par un règlement de l'Union européenne ;

-il répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture de nature à garantir qu'il ne porte atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.



Article L255-7

L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols.



Article L255-8

Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.



Article L255-9

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.



Article L255-9-1

Un décret, pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d'usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s'assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement

Article L255-10

Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi que les normes d'application obligatoire et les cahiers des charges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit ou prévoir l'obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l'autorité compétente pour les délivrer.



Article L255-11

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.



Article L255-12

Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation, la délivrance à cette matière fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2 du présent code, dès lors qu'elle comprend la vérification des autres conditions posées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, emporte la sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets.

Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, du fait de sa conformité à :

1° Une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;

2° Un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;

3° Un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au 1° du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective.

Article L255-13

Les conditions dans lesquelles les autorisations et les permis prévus à la présente section sont délivrés et peuvent être modifiés ou retirés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Article L255-13-1

NOTA : Conformément au III de l’article 269 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

I.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

II.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

III.-L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l'article L. 143-1.

IV.-L'interdiction prévue aux I et III du présent article ne s'applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

V.-Les interdictions mentionnées aux I à III ne s'appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/