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Section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles > Section 1 : Droits d'inscription et cotisations. >
Article D553-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.

Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.

Article D553-2

Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

Article D553-3

Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.

Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :

1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;

2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/