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Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Règles de recouvrement > Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales. >
Article R725-1

La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/