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Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat > Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat > Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°). > Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11 >
Article R813-70-1

Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :

1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;

3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.

Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.

Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/