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Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers > Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier > Section 1 : Sociétés civiles professionnelles > Sous-section 1 : Constitution de la société > Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution >
Article R173-8

Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

Article R173-9

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.

La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.

Article R173-10

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/