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Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre IV : La protection des animaux > Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques > Sous-section 7 : Organismes nationaux > Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale >
Article R214-134

Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.

Il est chargé notamment :

1° D'élaborer, de publier et d'actualiser s'il en est besoin une charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;

2° De conduire l'élaboration et la mise à jour d'un guide de bonnes pratiques de fonctionnement des comités d'éthique ;

3° D'établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et de formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques ;

4° D'adresser à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Article R214-135

Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la santé et de la protection animales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

2° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

3° Deux personnalités qualifiées, professionnels de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;

4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;

5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;

6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;

7° Trois personnalités désignées sur proposition d'organisations reconnues d'utilité publique de protection des animaux et de protection de la faune sauvage.

Le président et les membres du comité, mentionnés aux 2° à 7°, sont nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R214-136

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir soit à la demande de l'un des ministres parmi ceux chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, et de la santé ou du ministre de la défense, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au président de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Le comité établit son règlement intérieur.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/