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Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 2 : Services de santé au travail > Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise. >
Article D717-42

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

Article D717-42-1

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre, le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.


Le comité présente ses observations sur le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 717-42-2.

Article D717-42-2

L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.


L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/