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Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux > Chapitre II : L'ordre des vétérinaires > Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. > Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice > Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire > Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments. >
Article R242-43

Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.


Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.


Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.


Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.


Article R242-44

Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.

Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code.

Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

Article R242-45

Rédaction de l'ordonnance.


L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.


Article R242-46

Pharmacie.


Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.


Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/