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Sous-section 4 : Goémons épaves

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques > Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime > Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins > Sous-section 4 : Goémons épaves >
Article R922-42


L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.

Article R922-43


L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage.
Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/