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Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.

Partie législative > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre II : Sociétés coopératives agricoles > Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle > Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle. >
Article L527-2


Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.

Article L527-3

NOTA :

Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.


Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires prévu à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/