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Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre préliminaire : Dispositions communes > Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés > Section 1 : Le vétérinaire sanitaire > Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires > Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice >
Article R203-8

Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements. Sauf en ce qui concerne les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, ces départements incluent :

a) Un ou plusieurs départements siège d'un domicile professionnel d'exercice du vétérinaire ;

b) Le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont un au moins est limitrophe d'un département siège d'un domicile professionnel d'exercice.

Toutefois, les vétérinaires sanitaires habilités pour le suivi d'élevages d'intérêt génétique particulier ou d'élevages de certaines espèces dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et ceux habilités pour le suivi des établissements mentionnés aux a à c de l'article R. 222-1 peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire national.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/