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Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles > Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles >
Article D631-1

Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.

Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.

Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.

Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article D631-2

Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Article D631-3

Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.


Article D631-4

Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/