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Section 3 : Système de cotation

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre VI : Les productions végétales > Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole. > Section 3 : Système de cotation >
Article D665-30

Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31.



Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2.



Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2.



Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données.



Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national.

Article D665-30-1

Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

2° Quotidienne pour les autres vins.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/