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Paragraphe 1 : Prestations en nature

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles > Chapitre II : Prestations > Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité > Sous-section 1 : Assurance maladie. > Paragraphe 1 : Prestations en nature >
Article R732-2

L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.

Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.

Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

Article D732-2-0-1

Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15.

Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.

Article D732-2-0-2

Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/