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Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles > Chapitre Ier : Cotisations et autres financements > Section 3 : Assurances sociales > Sous-section 1 : Assiette des cotisations > Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite. >
Article D741-71

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :

1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;

2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.

Article D741-72

Les personnes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale bénéficient, au titre des avantages de retraite mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 741-9 du présent code qu'elles perçoivent, de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 du présent code pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.


Article D741-73

Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.


Article D741-74

Les dispositions de l'article D. 242-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des avantages de retraite relevant du régime des personnes salariées des professions agricoles.


Article D741-75


Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/