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Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles > Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles > Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie. >
Article D751-32


La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127.

Article D751-33


Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

Article D751-34


Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.

Article D751-35


Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

Article D751-36


Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.

Article D751-37


Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.

L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.

Article D751-38

Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.

Article D751-39


Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/