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Sous-section 3 : Non-salariés agricoles.

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VI : Dispositions spéciales > Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle > Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles. > Sous-section 3 : Non-salariés agricoles. >
Article L761-19

Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 432-12, L. 454-1 et L. 454-2 du même code.

Article L761-20


Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.

Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.

Article L761-21


Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.

Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.

Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/