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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles > Sous-section 7 : Hygiène > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article R717-84-1

Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire.

Article R717-84-2

Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable pour la boisson en quantité suffisante.


Article R717-84-3

Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.


Article R717-84-4

Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.

Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.

Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/