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Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre Ier : Dispositions communes > Chapitre II : Organisations professionnelles > Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins > Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins > Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau >
Article R912-4

Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres répartis en quatre collèges :

1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés parmi les membres du conseil de chaque comité régional ;

2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;

3° Trois représentants des coopératives maritimes ;

4° Onze représentants des organisations de producteurs.

Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.

En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

Article R912-5


Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R912-6


Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.

Article R912-7


Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-4.
Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du comité national.
Le président du comité national assure la présidence du bureau.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/