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Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles > Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles > Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole > Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux > Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats > Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges. >
Article R723-73


Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.

Article R723-74


Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Article R723-75


Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article R723-76

Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/