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Section 2 : Commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture

Partie réglementaire > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre II : Département de Mayotte > Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées >
Article R182-5

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.


Article R182-6

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy comprend, outre ses co-présidents :

1° Trois membres du conseil territorial, élus en son sein ;

2° Trois représentants des services de l'Etat, désignés par le représentant de l'Etat ;

3° Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy et deux ressortissants de cet établissement public représentant les activités agricoles, la pêche ou l'aquaculture.

D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 182-7.


Article R182-7

Participent également, avec voix délibérative, aux travaux de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy :

1° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 :

a) Un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désigné par le président de cet organisme ;

b) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

2° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier prévue par les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-8 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

3° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 112-1-1 : un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

4° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission consultative des baux ruraux prévue à l'article L. 461-5 : un notaire, désigné par le représentant de l'Etat ;

5° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue à l'article R. 313-45 :

a) Un représentant de l'Agence territoriale de l'environnement désigné par son président ;

b) Un représentant des activités équestres, désigné par les co-présidents de la commission ;

6° Lorsqu'elle exerce les compétences du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévu à l'article D. 200-5 : un docteur vétérinaire, désigné par les co-présidents de la commission ;

7° Lorsqu'elle exerce les compétences de la commission des cultures marines prévue par l'article D. 914-3 : un représentant des activités de cultures marines, désigné par les co-présidents de la commission.


Article R182-8

Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/