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Chapitre V : Sanctions pénales

Partie réglementaire > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre IV : Contrôles et sanctions > Chapitre V : Sanctions pénales >
Article R945-1


Le fait, pour un producteur non adhérent d'une organisation de producteurs d'avoir méconnu les règles résultant d'un arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article R. 912-151 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R945-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :


1° Procéder à l'arrachage des goémons ;


2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;


3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.

Article R945-3


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.

Article R945-4


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne pratiquant la pêche maritime de loisir, de contrevenir, dans l'exercice de cette pêche, aux dispositions des articles R. 921-90, R. 921-91 et R. 921-92.

Article R945-5

Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :

1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;

2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/