Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Partie législative > Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural > Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre II : Département de Mayotte >
Article L182-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L182-2

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Article L182-3

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Les articles L. 111-3, L. 112-1-1, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-8 et L. 112-9 ;

2° Le titre II ;

3° Le titre III ;

4° Le titre IV.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article L182-4

Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de la collectivité territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les attributions, ainsi que sa composition et des règles de fonctionnement.

Article L182-5

Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à Saint-Barthélemy en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan en y associant la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.

Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial. Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.

Article L182-6

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 114-1.-Le président du conseil territorial peut délimiter les zones dites " zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols de nature agricole peut créer des dommages importants en aval.

" Lorsqu'il procède à cette délimitation, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.

" Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

" Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l' article 671 du code civil. "

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/