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Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux > Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux > Section 2 : Action en garantie et expertise > Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts. >
Article R213-3

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/