Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux > Chapitre Ier : L'exercice de la profession > Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux > Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires. >
Article R241-9

Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.

Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

Article R241-10

I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par cet élève.

La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture, au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.

II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.

Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

L'interdiction est immédiatement notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

Article R241-15

Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/