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Section 3 : Prestations familiales

Partie législative > Livre VII : Dispositions sociales > Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin > Section 3 : Prestations familiales >
Article L781-8

Les non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-22 du code de la sécurité sociale.

Article L781-9

Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque collectivité.
Une personne est réputée mettre en valeur une exploitation d'une importance égale au minimum mentionné au premier alinéa si elle exerce une activité de production végétale ou animale pour laquelle le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa n'est pas prévu et dès lors que cette activité requiert un temps de travail au moins égal à un seuil fixé par décret.

Article L781-10

Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.

Article L781-11

Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.

Article L781-12

Les exonérations de cotisations prévues à de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.

Article L781-13

Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/