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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine > Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer > Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine > Section 1 : Dispositions générales >
Article L931-1

Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/