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Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs

Partie réglementaire > Livre V : Organismes professionnels agricoles > Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles > Chapitre Ier : Organisations de producteurs > Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin > Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales >
Article D551-8

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :

1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne ou dans la collectivité territoriale de Corse ;

2° Qui regroupent au moins cinq producteurs.

Article D551-9

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.

Article D551-10

Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

Article D551-11

En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.

Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

Article D551-12

L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.

Article D551-13

L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.

Article D551-14

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.

Article D551-15

Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/