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Sous-section 2 : Mesures de soutien couplé aux productions animales.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune > Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales > Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins. >
Article D615-41

En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :

1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;

2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;

3° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;

4° (Abrogé) ;

5° (abrogé) ;

6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;

7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;

8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;

9° Une aide laitière hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;

10° Une aide laitière en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone.

Article D615-42

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.

Il précise, en outre :

1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;

2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;

3° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;

7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;

8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;

9° Pour l'aide laitière hors zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles ;

10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41.

Article D615-43

En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien accordé par unité, qui tient compte du nombre d'animaux maximaux atteints dans le secteur concerné pendant au moins une des cinq années précédant l'année de l'aide.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/