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Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

Partie réglementaire > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques > Section 1 >
Article D256-11

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.

Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

Article D256-12

Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

Article D256-13

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.

La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.

Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.

Article D256-14

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;

2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;

3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

Article D256-14-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.

Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/