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Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VIII : Dispositions diverses > Section 3 : Observatoires départementaux de l'emploi salarié agricole. > Sous-section 1 : Retour à l'emploi des salariés âgés >
Article D718-4

Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Article D718-5

Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/