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Paragraphe 2 : Prescription.

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles > Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 > Section 2 : Prestations. > Sous-section 1 : Dispositions générales. > Paragraphe 2 : Prescription. >
Article D752-19


Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.

Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :

1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;

2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/