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Section 3 : La certification de conformité.

Partie législative > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine > Section 3 : La certification de conformité. >
Article L641-20


Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement, fixées par produit ou par famille de produits par arrêté du ou des ministres intéressés.

Article L641-21

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles, les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.


Article L641-22


Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L641-23


Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.

Article L641-24

L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/