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Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

Partie législative > Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux > Titre V : La protection des végétaux > Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire > Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. >
Article L251-3

Pour l'application des dispositions du présent livre, les organismes nuisibles réglementés comprennent :

1° Les organismes de quarantaine de l'Union figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

2° Les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 32 du même règlement ;

3° Les organismes réglementés non de quarantaine figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de l'article 37 du même règlement ;

4° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union en application de l'article 30 du même règlement ;

5° Les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine en application de l'article 29 du même règlement figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ;

6° Les autres organismes nuisibles figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte.

Article L251-3-1


Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.

La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/