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Paragraphe 2 : Collaborateur médecin

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions sociales > Titre Ier : Réglementation du travail salarié > Chapitre VII : Services de santé au travail > Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières > Sous-section 2 : Personnel infirmier. >
Article R717-52-4

I.-Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de médecine agricole, ou auprès de l'ordre national des médecins en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail. Ils sont encadrés par un médecin du travail qu'ils assistent dans ses missions.

Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

II.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 717-52-3 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur.

III.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée au I.

Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/