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Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.

Partie réglementaire > Livre VI : Production et marchés > Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer > Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. > Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée. > Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées. >
Article D645-8

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :

a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/