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Section 3 : Organisation scientifique

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre III : Recherche agronomique > Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique > Section 3 : Organisation scientifique >
Article R831-10

Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.

Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :

1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;

2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;

3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.

Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.

Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut.

Article R831-11

Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.

Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.

Il donne son avis sur :

1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;

2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;

3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;

4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;

5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.

Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.

Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.

Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.


Article R831-12


Les activités scientifiques sont conduites au sein d'unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche. Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être mixtes, en lien avec d'autres organismes de recherche ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur.

Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des enjeux, finalités et objectifs déterminés.

La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la direction d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.

Le chef de département est chargé d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique de département et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.


Article R831-13

I.-Les unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.

La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.

Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil qu'il préside.

Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre, de l'orientation de sa vie collective, de son animation scientifique et de ses partenariats. Il est le correspondant de l'institut avec les autorités régionales et avec les organismes en région.

Le conseil de centre est chargé d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de ses membres et son organisation sont fixées par décision du président de l'institut.

II.-Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées à l'article R. 831-11 et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de l'unité mixte.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

III.-Les formations de recherche ou d'appui à la recherche autres que celles mentionnées au II sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de la formation de recherche ou d'appui.

Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/