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Sous-section 3 : Direction de l'établissement

Partie réglementaire > Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique > Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles > Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public > Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics > Sous-section 3 : Direction de l'établissement >
Article R812-10

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

4° Il nomme le directeur adjoint, les directeurs délégués et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, aux directeurs délégués, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

Article R812-11

Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/